AVENANT n°4 A L'ACCORD SUR LES SALAIRES MINIMAUX CONVENTIONNELS
DES OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE DU
NEGOCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION (CCN n°3154)
ENTRE
Fédération française du négoce des matériaux de construction
d'une part, et les organisations syndicales de salariés désignées, ci-après,
par ordre alphabétique :
CFDT Fédération nationale des salariés de la construction et du bois
CFE-CGC Syndicat national de l'encadrement des industries des ciments, carrières et matériaux de construction
CFTC Fédération commerce, service et force de ventes
CGT Fédération nationale des travailleurs de la construction
CGT-FO Fédération force ouvrière Matériaux-Céramique-Thermique
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent des conventions collectives nationales des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la branche du négoce des matériaux de construction.
Article 2 : Fixation des salaires minima conventionnels mensuels
L’article 11.01 des conventions collectives « ouvriers-employés-techniciens et agents de maîtrise » relatif au salaire minimal mensuel» est modifié comme suit :
Un salaire minimum conventionnel mensuel, correspondant à la durée légale du travail, (fixée à 35 heures hebdomadaire à ce jour), est déterminé par catégorie professionnelle (ouvriers/employés et techniciens/agents de maîtrise), chaque année dans le cadre des négociations salariales.
A chaque fois qu’interviendront de nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à l’évolution du Smic, les parties s'engagent à ce que ce salaire minimum conventionnel mensuel fasse l’objet d’une négociation entre les parties.
Les salaires minima conventionnels mensuels sont déterminés à partir de deux paramètres fixés par négociation de branche : une valeur de point et une valeur de partie fixe.
Les salaires minima conventionnels mensuels sont calculés ainsi :
(Coefficient hiérarchique x valeur du point) + partie fixe.
Les parties signataires précisent que la présente grille des salaires minima conventionnels mensuels a pour objet de vérifier que le salaire réel mensuel perçu effectivement par le salarié n’est pas inférieur au minima conventionnel correspondant à sa classification.
Il est rappelé par ailleurs que le salaire réel ne saurait être inférieur à la valeur du Smic en vigueur.
Le barème est joint en annexe.
Article 3 : Détermination de la prime d'ancienneté
Le présent article modifie l’article 12 b des conventions collectives nationales des « ouvriers » et « ETAM ».
3-1 : le principe
La prime d’ancienneté est attribuée aux salariés ayant plus de trois ans d’ancienneté dans l’entreprise, selon la formule suivante :
Prime d’ancienneté (PA) = coefficient x valeur de point d’ancienneté (VPA) + partie fixe de la prime d’ancienneté (PFPA).
Il est précisé que le montant de la prime d’ancienneté est doublé après 6 ans d’ancienneté, triplé après 9 ans d’ancienneté, quadruplé après 12 ans d’ancienneté et quintuplé après 15 ans d’ancienneté.
3-2 : le mode de calcul
Les parties signataires précisent que le mode de calcul de la prime d'ancienneté est déconnecté de la grille des salaires minima conventionnels mensuels telle que fixée à l’article 2 du présent avenant.
Ainsi, le montant de la prime d’ancienneté est déterminé à partir d’un barème, distinct de la grille des minima conventionnels mensuels, et qui sera fixé conjointement chaque année dans le cadre des négociations salariales.
Il est précisé que ce barème a pour seul objet de déterminer le montant de la prime d’ancienneté à verser aux salariés.
3-3 : clause de sauvegarde
Le taux de revalorisation de la prime d’ancienneté sera, au minimum, égal à la moitié du taux de la revalorisation appliquée aux minima conventionnels.
Article 4: Commission nationale de suivi
Afin de veiller à la bonne application du présent avenant, les parties signataires décident de créer une commission nationale de suivi composée de :
- 2 représentants par organisation syndicale de salariés,
- autant de représentants patronaux.
Par ailleurs, il est convenu qu’à l’issue de trois années d'application du présent avenant, un rapport d’étape élaboré par la partie employeurs, en concertation avec les organisations syndicales, sera présenté aux parties signataires.
Ce rapport aura pour objet de présenter un bilan d’évaluation portant sur le mode de rémunération prévu dans le présent avenant et le cas échéant, de porter à la connaissance des parties toute question d'application ou d'interprétation du présent dispositif.
Article 5: Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet de l’année en cours.
Article 6: Révision, dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d’un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l’ensemble des parties signataires .
Article 7 : Adhésion
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l’organisme compétent et des signataires de l’accord.
Article 8 : Force obligatoire de l’accord
Les accords collectifs d’entreprises ou d’établissement de la branche du négoce des matériaux de construction relatifs aux salaires ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte sauf dispositions plus favorables au salarié.
Barème applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er juillet 2007
Ouvriers et Employés - Techniciens - Agents de maîtrise
Coefficient 165 : Autres coefficients :
Pf = 794€97 Pf =786 €17
Vp = 2,94 € Vp = 2,94 €
Niveau Coef. Salaires minimauxconventionnel
€
Niv. I 165 1 280, 07
Niv. II 170/180/195 / 1 285,97-1 315, 37-1 359, 47
Niv. III 210/225/245 /1 403, 57-1 447, 67-1 506, 47
Niv. IV 250/270/290 /1 521, 17-1 579, 97-1 638, 77
Niv. V 310/330/350 /1 697, 57-1 756, 37-1 815, 17
Barème de la prime d’ancienneté applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er juillet 2007
Ouvriers et Employés - Techniciens - Agents de maîtrise
VPA = 0,0889 PFPA= 21,40
(montant en €)
Niveau Coefficient Ancienneté3 ans Ancienneté6 ans Ancienneté9 ans Ancienneté12 ans Ancienneté15 ans
Niv. I 165/ 36,07€ /72,14€/ 108,21€ /144,28€/ 180,35€
Niv. II 170/180/195/36,51€/37,40€/38,73€/ 73,02€/74,80€ /77,46€ 109,53€/112,20€/116,19€/ 146,04€/149,60€/154,92€ /182,55€/187€/193,65€
Niv. III 210/225/245/40,06€/41,40€/43,18€/80,12€/82,80€/86,36€ 120,18€/124,20€/129,54€ /160,24€/165,60€/172,72€/ 200,30€/207€/215,90€
Niv. IV 250/270/290/ 43,62€/45,40€/47,18€ /87,24€/90,80€/94,36€ 130,86€/136,20€/41,54€/174,48€/181,60€/188,72€/ 218, 10€/235,90€
Niv. V 310/330/ 350/ 48,95€/50,73€/ 52,51€/ 97,90€/101,46€ /105,02€ 146,85€/152,19€ /157,53€/ 195,80€/202,92€/ 210,04€ /244,75€/253,65€ 262,55€
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale,
Le Président de la Commission sociale,
Gilles RANC
Syndicats de salariés :
CFDT Fédération nationale des salariés de la construction et du bois
Monsieur Pascal ROUSSEL
CFE-CGC Syndicat national de l'encadrement des industries des ciments, carrières et matériaux de construction
Monsieur Bernard PERRINET
CFTC Fédération commerce, service et force de ventes
Monsieur Jean MALLET
CGT Fédération nationale des travailleurs de la construction
Monsieur Jacques DOS REIS
CGT-FO Fédération force ouvrière Matériaux-Céramique-Thermique
Monsieur Dominique GUELFUCCI
Fait à Paris, le ….. 2007.
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